A l'occasion de leurs activités, les associations sont exposées à des risques divers le plus souvent sous-évalués, voire non envisagés, qui peuvent engager la responsabilité du groupement, celle des dirigeants ou des adhérents.
L'évaluation de ces risques et la mise au point de contrats adaptés pour les couvrir constituent donc des étapes incontournables.
(Dossier réalisé à partir d'informations publiés par le CDIA et la FFSA)
DOSSIER "Responsabilités et assurances des associations" : Ce qu'il faut savoir, les responsabilités de l'association, l'assurance pour les associations, l'assurance des locaux, des personnes, juridique, etc...
1 - Les responsabilités de l'association
Les responsabilités d'une association sont les mêmes que celles de toute autre personne physique ou morale. Autrement dit, elle doit, d'une part, réparer les dommages qu'elle peut causer à des tiers et est, d'autre part, passible de poursuites pénales en cas d'infraction. On distingue la responsabilité civile de la responsabilité pénale.
1.1 - Deux types de responsabilités
La responsabilité civile
On parle de responsabilité civile lorsqu'il y a obligation de réparer un dommage causé à autrui. Elle est délictuelle quand le dommage a été causé indépendamment de tout contrat ou contractuelle lorsque le dommage résulte de l'inexécution, ou du retard dans l'exécution, d'un contrat.
La responsabilité pénale
L'objet de la responsabilité pénale n'est pas la réparation d'un dommage, mais l'application d'une sanction lorsqu'il y a violation d'une loi ou d'un règlement et que celle-ci constitue une infraction. L'infraction peut être commise intentionnellement ou non. Les peines applicables aux délits et crimes sont définies dans le Code pénal.
Textes de référence :
> Code civil, art. 1382 et suivants, art. 1984 à 2010 > Code pénal, art. L. 121-2 et suivants
1.2 - La responsabilité de l'association en tant que personne morale
L'association est considérée comme une personne morale et, à ce titre, sa responsabilité peut être mise en cause sur le plan civil et pénal.
La responsabilité civile
Le nombre et la qualité des personnes qui peuvent engager la responsabilité civile d'une association sont très divers : administrateurs, dirigeants, salariés, préposés, membres, bénévoles, non-membres, usagers, personnes dont elle a la charge (cas des associations d'action éducative).
La responsabilité est dite contractuelle
Quand un usager non membre (transport, spectacles gratuits ou payants.) a passé un contrat, fût-il tacite, avec l'association. La responsabilité contractuelle de l'association peut également être engagée à l'égard de ses membres dans le cas, par exemple, où celle-ci ne respecterait pas ses obligations statutaires. L'association a, dans tous les cas, une obligation générale de sécurité. Selon que l'usager garde une certaine autonomie ou non, l'association aura :
Une obligation de moyens, et c'est à la victime qu'il appartiendra alors de prouver une faute, une négligence ou une imprudence d'un organisateur ou d'un adhérent ;
Voire une obligation de résultat, par exemple lorsque la victime a joué un rôle passif (intoxication alimentaire suite à un repas préparé par l'association).
Enfin, il y a exonération totale ou partielle de cette responsabilité en cas de faute majeure, du fait d'un tiers ou du fait de la victime.
La responsabilité est dite délictuelle lorsque le dommage est indépendant de tout lien contractuel entre l'association et la victime.
La responsabilité pénale Les personnes morales peuvent être reconnues responsables pénalement, dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.
Cette responsabilité n'exclut pas celle des personnes physiques, auteurs ou complices des mêmes faits. Les associations qui sont pénalement reconnues responsables d'un crime ou d'un délit sont passibles de peines d'amendes, mais également d'autres peines énumérées par l'article 131-39 du Code pénal, et notamment la dissolution, le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire, l'interdiction d'exercer ou la fermeture définitive.
Les conséquences de la responsabilité pénale ne peuvent faire l'objet d'une assurance (la loi interdit aux assureurs de rembourser les amendes). Néanmoins, les conséquences civiles d'une faute ayant fait l'objet d'une condamnation au pénal peuvent être garanties si le contrat le prévoit.
1.3 - La responsabilité des dirigeants
Il faut entendre par dirigeants les responsables membres du conseil d'administration ou de l'instance dirigeante de l'association, mais aussi, le cas échéant, les personnes qui, dans les faits, dirigent l'association (dirigeants de fait). Les dirigeants d'une association sont des mandataires dont la responsabilité personnelle peut se trouver engagée tant sur le plan civil que pénal. Dès lors, le dirigeant peut se trouver dans l'obligation de réparer les conséquences pécuniaires sur son propre patrimoine.
A l'égard de l'association La responsabilité des dirigeants d'une association peut être recherchée devant les tribunaux, pour les fautes commises dans leur gestion, sous réserve que ces fautes aient causé un dommage à l'association, et que cette dernière en demande réparation.
A l'égard des membres ou des tiers Les dirigeants ne sont responsables que des fautes personnelles commises indépendamment de leurs fonctions ; c'est le cas notamment lorsqu'ils sortent de l'objet social de l'association ou de leurs attributions.
En cas de cessation de paiement Tous les dirigeants de droit ou de fait de l'association peuvent être sanctionnés lorsqu'il peut leur être reproché des fautes ayant concouru à la mise en redressement ou en liquidation judiciaire de l'association. Les sanctions applicables sont notamment le comblement de passif, la faillite personnelle, l'interdiction de gérer.
La responsabilité pénale Le fait que l'association puisse être poursuivie en tant que personne morale n'exclut pas la possibilité de rechercher la responsabilité personnelle des dirigeants en leur qualité de personnes physiques. Les dirigeants peuvent donc être personnellement mis en cause, notamment pour des infractions de droit commun (abus de confiance, publicité mensongère.), des infractions en matière fiscale et sociale et des infractions propres aux associations (loi de 1901, législation relative aux associations et groupements sportifs.).
2 - L'assurance de responsabilité de l'association
L'assurance de responsabilité civile, même si elle n'est pas légalement obligatoire pour toutes les associations, doit être souscrite quelle que soit la nature des activités, aussi modestes soient-elles.
Obligation d'assurance Elle concerne notamment : les centres de vacances, les centres de loisirs sans hébergement, les établissements ayant la garde de mineurs handicapés ou inadaptés, les associations et groupements sportifs, les associations à but non lucratif qui organisent des voyages. La garantie de responsabilité civile de l'association est incluse dans un contrat multirisques ou souscrite par contrat séparé. Elle permet de couvrir les conséquences pécuniaires des dommages corporels et/ou matériels causés aux tiers à l'occasion des activités garanties et provenant du fait : > de l'association elle-même ; > des personnes physiques assurées ; > des biens ou animaux utilisés pour l'exercice des activités ; > des activités permanentes et occasionnelles. Le recensement de l'ensemble de ces éléments constitue donc une étape importante dans la mise au point des garanties.
2.1 - Responsabilité civile du fait des activités
Les personnes assurées
Dans tous les cas, la notion d'assuré doit être définie le plus précisément possible.
En effet, l'ensemble des personnes morales et physiques liées aux activités de l'association doivent être garanties :
L'association qui a souscrit le contrat, considérée comme personne morale ;
Les dirigeants ;
L'ensemble des membres (membres adhérents, membres de droit, membres honoraires.) ;
Les préposés salariés ;
Toutes les personnes apportant leur aide à titre bénévole ;
Les moniteurs, animateurs, stagiaires et auxiliaires à quelque titre que ce soit ;
Les mineurs sous la surveillance de l'association.
Cette liste non exhaustive doit être complétée en fonction des activités spécifiques exercées par l'association.
Par ailleurs, le contrat doit préciser que toutes ces personnes ont la qualité de tiers entre elles tant pour les dommages corporels que matériels. A défaut, en cas d'accident où l'un des adhérents blesse un autre adhérent par exemple, la garantie de responsabilité civile ne pourrait pas s'appliquer.
Les activités de l'association
Toutes les formes d'activité développées par l'association doivent être prises en compte, sans oublier les manifestations occasionnelles ou exceptionnelles (kermesses, expositions, courses cyclistes, défilés de chars.), les trajets ou autres activités nécessaires à la réalisation de l'objet social de l'association (missions, représentations, activités statutaires).
Si l'association est amenée à fabriquer, servir ou distribuer des produits alimentaires, l'assurance de responsabilité civile doit comporter une garantie intoxication alimentaire.
2.2 - Responsabilité civile vis à vis des collaborateurs
Il est important de couvrir la responsabilité de l'association :
Pour le complément d'indemnisation que peut réclamer un salarié victime d'un accident de trajet ou de travail à la suite d'une faute inexcusable de l'association ou d'une faute intentionnelle d'un autre salarié ;
Pour l'indemnisation due aux personnes apportant une aide bénévole régulière ou occasionnelle et ne bénéficiant pas de la législation sur les accidents du travail. En effet, les tribunaux considèrent qu'il existe une convention tacite d'assistance entre une association et ses collaborateurs bénévoles. Une association doit donc indemniser ces derniers pour tout accident survenu dans le cadre d'un travail non rémunéré.
2.3 - Responsabilité civile du fait des locaux
L'association peut aussi être responsable du fait des locaux qu'elle occupe, en cas d'incendie, d'explosion, de dégât des eaux. Cette responsabilité peut se trouver engagée :
Envers le propriétaire des locaux, que l'association soit locataire ou occupant à titre gratuit ;
Vis-à-vis des voisins et des tiers (propagation d'un incendie à un immeuble voisin, dégât d'eau qui provoque des dommages au local du dessous.).
Que l'utilisation des locaux soit régulière ou occasionnelle, qu'il s'agisse de bâtiments privés ou publics (locaux scolaires, salles de mairie.), l'association est responsable des dégâts causés au local (risque locatif) et doit donc faire garantir cette responsabilité dans toutes les circonstances.
Il est préférable de faire inclure une clause de renonciation à recours contre les dirigeants, les bénévoles et les participants aux activités susceptibles d'être responsables du sinistre. A défaut, l'assureur pourrait, après versement de l'indemnité, en réclamer le remboursement au(x) responsable(s) du sinistre.
Si le propriétaire et son assureur ont consenti un abandon de recours, l'assureur de l'association pourra limiter le champ de la responsabilité civile au recours des voisins et des tiers.
Si l'association, dans le cadre de son fonctionnement, utilise le logement du dirigeant, ce dernier doit aviser son assureur.
Bien qu'il ne s'agisse pas d'une assurance obligatoire, il est de l'intérêt de l'association de garantir l'ensemble de ses biens meubles et immeubles contre les événements à caractère accidentel : incendie, action des eaux, vol, bris de glace, vandalisme, tempête, grêle, neige, catastrophe naturelle, dommages électriques, etc. Sur ce point, l'assurance du patrimoine des associations est très proche de celle d'une entreprise ou d'une collectivité locale.
3.1 - Locaux dont l'association est propriétaire
Ce sont les bâtiments ou parties de bâtiments dépendances et garages destinés à l'activité de l'association, les installations qui y sont rattachées (électrique, sanitaire, de chauffage.) ainsi que les revêtements de sols, plafonds et murs, les aménagements et embellissements.
Ils peuvent être assurés en valeur de reconstruction (matériaux, main-d'oeuvre, honoraires d'architecte), soit vétusté déduite, soit en valeur à neuf (c'est-àdire sans déduction de vétusté lorsque celle-ci n'excède pas 25 %), mais le plus souvent les biens immobiliers sont garantis en valeur à neuf.
3.2 - Le mobilier et le matériel
L'équipement est soumis aux mêmes risques que les locaux, ainsi qu'à la destruction complète ou au vol. Il est donc utile de l'assurer.
Il convient de prendre en considération l'ensemble des biens mobiliers appartenant ou confiés à l'association. Il s'agit aussi bien du mobilier de bureau, et notamment de l'équipement bureautique et informatique, que du matériel, de l'outillage, des fournitures de bureau, des autres marchandises éventuelles. Pour le matériel prêté à l'association (vêtements confiés pour la vente dans une braderie...), une extension de garantie peut être demandée si nécessaire.
Si l'association conserve des espèces, des titres et des valeurs, une garantie vol peut être prévue.
Enfin, une clause peut envisager la couverture des biens meubles lorsqu'ils se trouvent entreposés chez l'un des dirigeants ou des adhérents.
L'équipement bureautique et informatique peut être soit garanti par un contrat spécifique multirisques informatique, soit intégré dans une multirisques association avec une extension spéciale couvrant notamment le bris du matériel informatique et/ou bureautique.
Les contrats standard proposent généralement une indemnisation en valeur d'usage (valeur de remplacement vétusté déduite), mais il est possible d'opter pour une indemnisation en valeur de remplacement à neuf, permettant de racheter un matériel ou un mobilier d'état et de rendement identiques, y compris les éventuels frais de transport et d'installation.
3.3 - Les matériels spécifiques
Il est difficile de traiter de tous les matériels spécifiques pouvant appartenir ou être confiés à l'association car ils varient d'une association à l'autre en fonction de son objet. On peut citer notamment les instruments de musique, le matériel sportif, éducatif, audiovisuel, les oeuvres d'art. Une attention particulière doit leur être portée afin de ne négliger aucun risque (le vol, le transport, les expositions.) et de prévoir, si l'association le juge utile, les garanties nécessaires.
4 - L'assurance des personnes liées à l'association
4.1 - Les salariés
Ils sont assujettis à la Sécurité sociale. A ce titre, ils sont pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, dès lors qu'ils sont victimes d'un accident dans l'exercice de leurs fonctions. Ils doivent être déclarés, qu'ils travaillent à temps complet ou à temps partiel, et quel que soit le mode de rémunération.
4.2 - Les bénévoles
L'exercice d'une activité au sein d'une association en tant que bénévole (dirigeants, administrateurs, simples auxiliaires.) n'ouvre droit, en principe, à aucune protection sociale particulière. Le bénévole continue à relever du régime de protection sociale attaché à son statut (régime général des salariés, régime des travailleurs indépendants.).
Les bénévoles qui bénéficient de la législation sur les accidents du travail Des dispositions particulières accordent aux bénévoles qui accomplissent des missions pour des organismes à objet social le bénéfice de la législation sur les accidents du travail. Il s'agit notamment des élus, dirigeants, administrateurs et auxiliaires bénévoles des associations suivantes : associations menant des actions sociales ou médico-sociales, associations de maintien à domicile, associations de placement de mineurs, foyers de jeunes travailleurs, foyers d'accueil des personnes âgées, associations d'action éducative, associations d'aide aux personnes handicapées et/ou inadaptées. Les associations concernées doivent fournir chaque année la liste de leurs bénévoles à la Sécurité sociale.
Les bénévoles qui ne bénéficient pas de la législation sur les accidents du travail Les autres associations, dites organismes d'intérêt général, peuvent souscrire pour leurs bénévoles (occasionnels ou réguliers) une assurance qui couvre les risques d'accidents de travail ainsi que les maladies professionnelles.
4.3 - Les adhérents
Les associations non sportives peuvent souscrire pour le compte de leurs adhérents des garanties particulières dites « individuelles adhérents » qui prévoient des prestations en cas de décès accidentel, d'incapacité permanente et de frais de traitement. Il s'agit le plus souvent d'une garantie optionnelle au contrat multirisques.
Certaines associations (associations de chasse, de tourisme, clubs de sport.) peuvent proposer à leurs membres d'adhérer à des assurances collectives qu'elles ont souscrites pour couvrir les risques liés à leur activité. Dans ce cas, elles doivent les informer des conditions de garantie et de fonctionnement du contrat par la remise d'une notice d'information.
L'obligation d'information : Certaines associations ont une obligation d'information vis-à-vis de leurs adhérents. Elles doivent les informer de leur intérêt à prendre un contrat d'assurance de personnes pour couvrir les dommages corporels auxquels peuvent les exposer les activités auxquelles ils participent. Tel est le cas, notamment, des clubs sportifs et des centres de vacances ou de loisirs.
4.4 - Les autres participants et les spectateurs
S'ils sont victimes d'un dommage, les participants et spectateurs doivent prouver la faute d'imprudence ou de négligence pour mettre en cause l'association. Ils n'obtiennent donc pas systématiquement une indemnisation. C'est pourquoi l'association peut, si elle le souhaite, demander à l'assureur d'étendre la garantie individuelle adhérent à l'ensemble des participants et spectateurs.