CHAPITRE Ier Assurances de dommages non obligatoires
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Art.L.181-1. - 1° Lorsque le risque est situé au sens de l'article L.310-4 sur le territoire de la République française et que le souscripteur
y a sa résidence principale ou son siège de direction, la loi applicable
est la loi française, à l'exclusion de toute autre. 2° Lorsque le risque
est situé au sens de l'article L. 310-4 sur le territoire de la République
française et que le souscripteur n'y a pas sa résidence principale ou
son siège de direction, les parties au contrat d'assurance peuvent choisir
d'appliquer soit la loi française, soit la loi du pays où le souscripteur
a sa résidence principale ou son siège de direction. De même, lorsque
le souscripteur a sa résidence principale ou son siège de direction sur
le territoire de la République française et que le risque n'y est pas
situé au sens de l'article L. 310-4, les parties au contrat d'assurance
peuvent choisir d'appliquer soit la loi française, soit la loi du pays
où le risque est situé. 3° Lorsque le souscripteur exerce une activité
commerciale, industrielle ou libérale et que le contrat couvre deux ou
plusieurs risques relatifs à ces activités situés sur le territoire de
la République française et dans un ou plusieurs autres états membres de
l'Espace économique européen, les parties au contrat peuvent choisir la
loi d'un des états où ces risques sont situés ou celle du pays où le souscripteur
a sa résidence principale ou son siège de direction. 4° Lorsque la garantie
des risques situés dans le ou les états mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus
est limitée à des sinistres qui peuvent survenir dans un autre état membre
de l'Espace économique européen, les parties au contrat d'assurance peuvent
choisir la loi de l'état où se produit le sinistre. 5° Pour les grands
risques tels qu'ils sont définis à l'article L. 111-6, les parties ont
le libre choix de la loi applicable au contrat. Toutefois, le choix par
les parties d'une loi autre que la loi française ne peut, lorsque tous
les éléments du contrat sont localisés au moment de ce choix sur le territoire
de la République française, faire obstacle à l'application des dispositions
législatives et réglementaires auxquelles il ne peut être dérogé par contrat
en application de l'article L. 111-2.
Art.L.181-2 - Lorsque les parties ont à exercer le choix de la loi applicable dans l'un des cas visés par l'article L. 181-1, ce choix doit être exprès
ou résulter de façon certaine des clauses du contrat ou des circonstances
de la cause. A défaut, le contrat est régi par la loi de celui, parmi
les états qui entrent en ligne de compte aux termes de l'article précédent,
avec lequel il présente les liens les plus étroits. Il est présumé que
le contrat présente les liens les plus étroits avec l'état membre de l'Espace
économique européen où le risque est situé. Si une partie du contrat est
séparable du reste du contrat et présente un lien plus étroit avec un
autre des pays qui entrent en ligne de compte conformément à l'article
précédent, il pourra être fait application à cette partie du contrat de
la loi de cet autre pays.
Art.L.181-3 - Les articles L. 181-1 et L. 181-2 ne peuvent faire obstacle aux dispositions d'ordre public de la loi française applicables quelle
que soit la loi régissant le contrat. Toutefois, le juge peut donner effet
sur le territoire de la République française aux dispositions d'ordre
public de la loi de l'état membre de l'Espace économique européen où le
risque est situé ou d'un état membre qui impose l'obligation d'assurance,
si et dans la mesure où, selon le droit de ces pays, ces dispositions
sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat. Lorsque
le contrat couvre des risques situés dans plusieurs états membres de l'Espace
économique européen, le contrat est considéré, pour l'application du présent
article, comme constituant plusieurs contrats dont chacun ne se rapporte
qu'à un seul état.
Art.L.181-4 - Sous réserve des dispositions des articles L. 181-1 à L. 181-3 et pour le surplus, les règles générales de droit international privé
en matière d'obligations contractuelles sont applicables.
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CHAPITRE II Assurances de dommages obligatoires
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Art. L.182-1 - Les contrats destinés à satisfaire à une obligation d'assurance imposée par une loi française sont régis par le droit français. Les dispositions du titre VIII ci-dessus s'appliquent dans les territoires d'outre-mer
et à Mayotte. - Elles entrent en vigueur à une date fixée par décret et
au plus tard le 1er juill. 1990.
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CHAPITRE III Assurance sur la vie et capitalisation
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Art.L.183-1 - Lorsque l'engagement est pris, au sens de l'article L. 310-5, sur le territoire de la République française, la loi applicable au contrat
est la loi française, à l'exclusion de toute autre. Toutefois, si le souscripteur
est une personne physique et est ressortissant d'un autre état membre
de l'Espace économique européen, les parties au contrat d'assurance peuvent
choisir d'appliquer soit la loi française soit la loi de l'état dont le
souscripteur est ressortissant.
Art.L.183-2 - Les dispositions de l'article L. 183-1 ne peuvent faire obstacle aux dispositions d'ordre public de la loi française applicables quelle
que soit la loi régissant le contrat. Toutefois, le juge peut donner effet
sur le territoire de la République française aux dispositions d'ordre
public de la loi de l'état membre de l'engagement si le droit de cet état
prévoit que ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant
le contrat.
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