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CHAPITRE Ier Dispositions générales
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Art.L.121.1 - L'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Il peut être stipulé que l'assuré
reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité
déterminée, ou qu'il supporte une déduction fixée d'avance sur l'indemnité
du sinistre.
Art.L.121-2 - L'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article
1384 du Code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes
de ces personnes.
Art.L.121-3 - Lorsqu'un contrat d'assurance a été consenti pour une somme supérieure à la valeur de la chose assurée, s'il y a eu dol ou fraude
de l'une des parties, l'autre partie peut en demander la nullité et réclamer,
en outre, des dommages et intérêts. S'il n'y a eu ni dol ni fraude, le
contrat est valable, mais seulement jusqu'à concurrence de la valeur réelle
des objets assurés et l'assureur n'a pas droit aux primes pour l'excédent.
Seules les primes échues lui restent définitivement acquises, ainsi que
la prime de l'année courante quand elle est à terme échu.
Art.L.121-4 - Celui qui est assuré auprès de plusieurs assureurs par plusieurs polices, pour un même intérêt, contre un même risque, doit donner immédiatement à chaque assureur connaissance des autres assureurs. L'assuré doit, lors
de cette communication, faire connaître le nom de l'assureur avec lequel
une autre assurance a été contractée et indiquer la somme assurée. Quand
plusieurs assurances contre un même risque sont contractées de manière
dolosive ou frauduleuse, les sanctions prévues à l'article L. 121-3, premier
alinéa, sont applicables. Quand elles sont contractées sans fraude, chacune
d'elles produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et
dans le respect des dispositions de l'article L. 121-1, quelle que soit
la date à laquelle l'assurance aura été souscrite. Dans ces limites, le
bénéficiaire du contrat peut obtenir l'indemnisation de ses dommages en
s'adressant à l'assureur de son choix. Dans les rapports entre assureurs,
la contribution de chacun d'eux est déterminée en appliquant au montant
du dommage le rapport existant entre l'indemnité qu'il aurait versée s'il
avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à
la charge de chaque assureur s'il avait été seul.
Art.L.121-5- S'il résulte des estimations que la valeur de la chose assurée excède au jour du sinistre la somme garantie, l'assuré est considéré comme
restant son propre assureur pour l'excédent, et supporte, en conséquence,
une part proportionnelle du dommage, sauf convention contraire.
Art.L.121-6 - Toute personne ayant intérêt à la conservation d'une chose peut la faire assurer. Tout intérêt direct ou indirect à la non réalisation
d'un risque peut faire l'objet d'une assurance.
Art.L.121-7 - Les déchets, diminutions et pertes subies par la chose assurée et qui proviennent de son vice propre ne sont pas à la charge de l'assureur,
sauf convention contraire.
Art.L.121-8 - L'assureur ne répond pas, sauf convention contraire, des pertes et dommages occasionnés soit par la guerre étrangère, soit par la guerre
civile, soit par des émeutes ou par des mouvements populaires. Lorsque
ces risques ne sont pas couverts par le contrat, l'assuré doit prouver
que le sinistre résulte d'un fait autre que le fait de guerre étrangère
; il appartient à l'assureur de prouver que le sinistre résulte de la
guerre civile, d'émeutes ou de mouvements populaires.
Art.L.121-9 - En cas de perte totale de la chose assurée résultant d'un événement non prévu par la police, l'assurance prend fin de plein droit et l'assureur doit restituer à l'assuré la portion de la prime payée d'avance et afférente
au temps pour lequel le risque n'est plus couru.
Art.L.121-10- En cas de décès de l'assuré ou d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de l'héritier ou de l'acquéreur,
à charge par celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré
était tenu vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat. Il est loisible,
toutefois, soit à l'assureur, soit à l'héritier ou à l'acquéreur de résilier
le contrat. L'assureur peut résilier le contrat dans un délai de trois
mois à partir du jour où l'attributaire définitif des objets assurés a
demandé le transfert de la police à son nom. En cas d'aliénation de la
chose assurée, celui qui aliène reste tenu vis-à-vis de l'assureur au
paiement des primes échues, mais il est libéré, même comme garant des
primes à échoir, à partir du moment où il a informé l'assureur de l'aliénation
par lettre recommandée. Lorsqu'il y a plusieurs héritiers ou plusieurs
acquéreurs, si l'assurance continue, ils sont tenus solidairement du paiement
des primes. Il ne peut être prévu le paiement d'une indemnité à l'assureur
dans les cas de résiliation susmentionnés. Les dispositions du présent
article ne sont pas applicables au cas d'aliénation d'un véhicule terrestre
à moteur.
Art.L.121-11 - En cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur ou de ses remorques ou semi-remorques, et seulement en ce qui concerne le véhicule
aliéné, le contrat d'assurance est suspendu de plein droit à partir du
lendemain, à zéro heure, du jour de l'aliénation ; il peut être résilié,
moyennant préavis de dix jours, par chacune des parties. A défaut de remise
en vigueur du contrat par accord des parties ou de résiliation par l'une
d'elles, la résiliation intervient de plein droit à l'expiration d'un
délai de six mois à compter de l'aliénation. L'assuré doit informer l'assureur,
par lettre recommandée, de la date d'aliénation. Il ne peut être prévu
le paiement d'une indemnité à l'assureur dans les cas de résiliation susmentionnés.
L'ensemble des dispositions du présent article est applicable en cas d'aliénation
de navires ou de bateaux de plaisance quel que soit le mode de déplacement
ou de propulsion utilisé. Les dispositions ci-dessus de la loi n° 89-1014
du 31 déc. 1989 sont applicables au plus tard le 1er mai 1990. - Cette
loi s'applique dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte.
Art.L.121-12 - L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de
l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant
donné lieu à la responsabilité de l'assureur. L'assureur peut être déchargé,
en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation
ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur.
Par dérogation aux dispositions précédentes, l'assureur n'a aucun recours
contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe,
préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne
vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance
commise par une de ces personnes.
Art.L.121-13 - Les indemnités dues par suite d'assurance contre l'incendie, contre la grêle, contre la mortalité du bétail, ou les autres risques,
sont attribuées, sans qu'il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers
privilégiés ou hypothécaires, suivant leur rang. Néanmoins, les paiements
faits de bonne foi avant opposition sont valables. Il en est de même des
indemnités dues en cas de sinistre par le locataire ou par le voisin,
par application des articles 1733 et 1382 du Code civil. En cas d'assurance
du risque locatif ou du recours du voisin, l'assureur ne peut payer à
un autre que le propriétaire de l'objet loué, le voisin ou le tiers subrogé
à leurs droits, tout ou partie de la somme due, tant que lesdits propriétaire,
voisin ou tiers subrogé n'ont pas été désintéressés des conséquences du
sinistre, jusqu'à concurrence de ladite somme.
Art.L.121-14 - L'assuré ne peut faire aucun délaissement des objets assurés, sauf convention contraire.
Art.L.121-15 - L'assurance est nulle si, au moment du contrat, la chose assurée a déjà péri ou ne peut plus être exposée aux risques. Les primes payées doivent être restituées à l'assuré, sous déduction des frais exposés par
l'assureur, autres que ceux de commissions, lorsque ces derniers ont été
récupérés contre l'agent ou le courtier. Dans le cas mentionné au premier
alinéa du présent article, la partie dont la mauvaise foi est prouvée
doit à l'autre une somme double de la prime d'une année.
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CHAPITRE II Les assurances contre l'incendie
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Art.L.122-1 - L'assureur contre l'incendie répond de tous dommages causés par conflagration, embrasement ou simple combustion. Toutefois, il ne
répond pas, sauf convention contraire, de ceux occasionnés par la seule
action de la chaleur ou par le contact direct et immédiat du feu ou d'une
substance incandescente s'il n'y a eu ni incendie, ni commencement d'incendie
susceptible de dégénérer en incendie véritable.
Art.L.122-2- Les dommages matériels résultant directement de l'incendie ou du commencement d'incendie sont seuls à la charge de l'assureur, sauf
convention contraire. Si, dans les trois mois à compter de la remise de
l'état des pertes, l'expertise n'est pas terminée, l'assuré a le droit
de faire courir les intérêts par sommation ; si elle n'est pas terminée
dans les six mois, chacune des parties peut procéder judiciairement.
Art.L.122-3 - Sont assimilés aux dommages matériels et directs les dommages matériels occasionnés aux objets compris dans l'assurance par les secours
et par les mesures de sauvetage.
Art.L.122-4 - L'assureur répond de la perte ou de la disparition des objets assurés survenue pendant l'incendie, à moins qu'il ne prouve que cette
perte ou cette disparition est provenue d'un vol.
Art.L.122-5 - L'assureur, conformément à l'article L. 121-7, ne répond pas des pertes et détériorations de la chose assurée provenant du vice propre
; mais il garantit les dommages d'incendie qui en sont la suite, à moins
qu'il ne soit fondé à demander la nullité du contrat d'assurance par application
de l'article L. 113-8, premier alinéa.
Art.L.122-6- Sauf convention contraire, l'assurance ne couvre pas les incendies directement occasionnés par les éruptions de volcan, les tremblements
de terre et autres cataclysmes.
Art.L.122-7- Les contrats d'assurance garantissant les dommages d'incendie à des biens situés en France ainsi qu'aux corps de véhicules terrestres
à moteur ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets du
vent dû aux tempêtes, ouragans ou cyclones, sur les biens faisant l'objet
de tels contrats. Sont exclus les contrats garantissant les dommages d'incendie
causés aux récoltes non engrangées, aux cultures et au cheptel vif hors
bâtiments. En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation
après incendie, cette garantie est étendue aux effets du vent dû aux tempêtes,
ouragans ou cyclones. Les dispositions de la loi du 25 juin 1990 sont
applicables à compter du 1er août 1990, nonobstant toutes dispositions
contraires. Au cas où les contrats visés à l'art. L. 122-7 ne contiendraient
à cette date aucune clause relative à cette extension de garantie, cette
dernière sera réputée être accordée aux conditions de la garantie incendie.
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CHAPITRE
III Les assurances contre la grêle et la mortalité du bétail
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Art.L.123-1 - En matière d'assurance contre la grêle, l'envoi de la déclaration de sinistre doit être effectué par l'assuré, sauf le cas fortuit ou de
force majeure, et sauf prolongation contractuelle, dans les quatre jours
de l'avènement du sinistre. En matière d'assurance contre la mortalité
du bétail, ce délai est réduit à vingt-quatre heures, sous les mêmes réserves.
Art.L.123-2- Dans le cas mentionné à l'article L. 121-9, l'assureur ne peut réclamer la portion de prime correspondant au temps compris entre le jour
de la perte et la date à laquelle aurait dû normalement avoir lieu l'enlèvement
des récoltes, ou celle de la fin de la garantie fixée par le contrat,
si cette dernière date est antérieure à celle de l'enlèvement normal des
récoltes.
Art.L.123-3- Après l'aliénation soit de l'immeuble, soit des produits, la dénonciation du contrat faite par l'assureur à l'acquéreur ne prend effet
qu'à l'expiration de l'année d'assurance en cours. Mais lorsque la prime
est payable à terme, le vendeur est déchu du bénéfice du terme pour le
paiement de la prime afférente à cette période.
Art.L.123-4 - En mati&e | | | | |