Les assurances de groupe |
Référence des Articles
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Chapitre unique
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Du: Art. L.140-1
Au: Art. L.140-5
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Art.L.140-1 - Est un contrat d'assurance de groupe le contrat souscrit par une personne morale ou un chef d'entreprise en vue de l'adhésion d'un
ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat,
pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine,
des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou
liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité
ou du risque de chômage. Les adhérents doivent avoir un lien de même nature
avec le souscripteur.
Art.L.140-2- Les sommes dues par l'adhérent au souscripteur au titre de l'assurance doivent lui être décomptées distinctement de celles qu'il
peut lui devoir, par ailleurs, au titre d'un autre contrat.
Art.L.140-3 - Le souscripteur ne peut exclure un adhérent du bénéfice du contrat d'assurance de groupe que si le lien qui les unit est rompu ou
si l'adhérent cesse de payer la prime. L'exclusion ne peut intervenir
qu'au terme d'un délai de quarante jours à compter de l'envoi, par le
souscripteur, d'une lettre recommandée de mise en demeure. Cette lettre
ne peut être envoyée que dix jours au plus tôt après la date à laquelle
les sommes dues doivent être payées. Lors de la mise en demeure, le souscripteur
informe l'adhérent qu'à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent,
le défaut de paiement de la prime est susceptible d'entraîner son exclusion
du contrat. Cette exclusion ne peut faire obstacle, le cas échéant, au
versement des prestations acquises en contrepartie des primes ou cotisations
versées antérieurement par l'assuré.
Art.L.140-4- Le souscripteur est tenu : - de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ; -
d'informer par écrit les adhérents des modifications qu'il est prévu,
le cas échéant, d'apporter à leurs droits et obligations. La preuve de
la remise de la notice à l'adhérent et de l'information relative aux modifications
contractuelles incombe au souscripteur. L'adhérent peut dénoncer son adhésion
en raison de ces modifications. Toutefois, la faculté de dénonciation
n'est pas offerte à l'adhérent lorsque le lien qui l'unit au souscripteur
rend obligatoire l'adhésion au contrat. Les assurances de groupe ayant
pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt et qui sont régies
par des lois spéciales ne sont pas soumises aux dispositions du présent
article. Les dispositions des art. L. 140-1 à L. 140-4 ci-dessus s'appliquent
dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte. - Elles sont applicables
au plus tard le 1er mai 1990.
Art.L.140-5- Par dérogation aux dispositions des articles L. 132-2 et L. 132-3, le représentant légal d'un majeur en tutelle peut adhérer au nom
de celui-ci à un contrat d'assurance de groupe en cas de décès, conclu
pour l'exécution d'une convention de travail ou d'un accord d'entreprise.
Loi du 11 février 1994, relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle.
- Art. 41. Les contrats d'assurance de groupe, définis par les articles
L. 140-1 à L. 140-5 du Code des assurances et l'article L. 311-3 du Code
de la mutualité, peuvent être souscrits, au profit de ses membres, par
un groupement comportant un nombre minimum de personnes qui exercent une
activité non salariée non agricole ou ont exercé cette activité et bénéficient
à ce titre d'une pension de vieillesse, sous réserve des dispositions
de l'article L. 652-4 du Code de la sécurité sociale, en vue du versement
de prestations de prévoyance complémentaire, d'indemnité en cas de perte
d'emploi subie ou d'une retraite complémentaire garantissant un revenu
viager. Les prestations servies au titre de ces contrats peuvent prendre
la forme soit de prestations en nature, de versements de revenus de remplacement
ou de rentes, soit de capitaux en cas de liquidation judiciaire ou d'invalidité
dans les conditions prévues à l'article L. 132-23 du Code des assurances.
Le versement des cotisations doit présenter un caractère régulier dans
son montant et sa périodicité. Un décret en Conseil d'état fixe les conditions
d'application des dispositions du présent article, notamment les clauses
types qui doivent obligatoirement figurer au contrat et les caractéristiques
des groupes.
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CHAPITRE II Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation
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SECTION I Dispositions générales
Art.L.132-1- La vie d'une personne peut être assurée par elle-même ou par un tiers. Plusieurs personnes peuvent contracter une assurance réciproque sur la tête de chacune d'elles par un seul et même acte.
Art.L.132-2- L'assurance en cas de décès contractée par un tiers sur la tête de l'assuré est nulle, si ce dernier n'y a pas donné son consentement par écrit avec indication du capital ou de la rente initialement garantis. Le consentement
de l'assuré doit, à peine de nullité, être donné par écrit, pour toute
cession ou constitution de gage et pour transfert du bénéfice du contrat
souscrit sur sa tête par un tiers.
Art.L.132-3 - Il est défendu à toute personne de contracter une assurance en cas de décès sur la tête d'un mineur âgé de moins de douze ans, d'un majeur en
tutelle, d'une personne placée dans un établissement psychiatrique d'hospitalisation.
Toute assurance contractée en violation de cette prohibition est nulle.
La nullité est prononcée sur la demande de l'assureur, du souscripteur
de la police ou du représentant de l'incapable. Les primes payées doivent
être intégralement restituées. L'assureur et le souscripteur sont en outre
passibles, pour chaque assurance conclue sciemment en violation de cette
interdiction, d'une amende de 30 000 F. L'article 463 du Code pénal est
applicable. Ces dispositions ne mettent point obstacle dans l'assurance
en cas de décès, au remboursement des primes payées en exécution d'un
contrat d'assurance en cas de vie, souscrit sur la tête d'une des personnes
mentionnées au premier alinéa ci-dessus.
Art.L.132-4 - Une assurance en cas de décès ne peut être contractée par une autre personne sur la tête d'un mineur parvenu à l'âge de douze ans sans l'autorisation de celui de ses parents qui est investi de l'autorité parentale, de son
tuteur ou de son curateur. Cette autorisation ne dispense pas du consentement
personnel de l'incapable. A défaut de cette autorisation et de ce consentement,
la nullité du contrat est prononcée à la demande de tout intéressé.
Art.L.132-5 - Le contrat d'assurance sur la vie et le contrat de capitalisation doivent comporter des clauses tendant à définir, pour assurer la sécurité des parties et la clarté du contrat, l'objet du contrat et les obligations
respectives des parties, selon des énonciations précisées par décret en
Conseil d'état.
Art.L.132-5-1- Toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance ou un contrat a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours à compter
du premier versement. La proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre
un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de
renonciation. Elle doit indiquer notamment, pour les contrats qui en comportent,
les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au
moins. L'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit, en outre, remettre,
contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles
du contrat, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation,
ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette
faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents et informations
énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai
prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de remise
effective de ces documents. Un nouveau délai de trente jours court à compter
de la date de réception du contrat, lorsque celui-ci apporte des réserves
ou des modifications essentielles à l'offre originelle, ou à compter de
l'acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications.
La renonciation entraîne la restitution par l'entreprise d'assurance ou
de capitalisation de l'intégralité des sommes versées par le contractant,
dans le délai maximal de trente jours à compter de la réception de la
lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent
de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois,
puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux contrats d'une
durée maximum de deux mois. Elles sont précisées, en tant que de besoin,
par arrêté ministériel.
Art.L.132.6- La police d'assurance sur la vie peut être à ordre. Elle ne peut être au porteur. L'endossement d'une police d'assurance sur la vie à ordre
doit, à peine de nullité, être daté, indiquer le nom du bénéficiaire de
l'endossement et être signé de l'endosseur.
Art.L.132.7- L'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement et consciemment la mort au cours des deux premières années du contrat.
Art.L.132.8- Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés. Est considérée
comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle
le bénéfice de l'assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui,
sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation
pour pouvoir être identifiées au moment de l'exigibilité du capital ou
de la rente garantis. Est notamment considérée comme remplissant cette
condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes :
- les enfants nés ou à naître du contractant, de l'assuré ou de toute
autre personne désignée ; - les héritiers ou ayants droit de l'assuré
ou d'un bénéficiaire pré décédé. L'assurance faite au profit du conjoint
profite à la personne qui a cette qualité au moment de l'exigibilité.
Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en
proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas
de renonciation à la succession. En l'absence de désignation d'un bénéficiaire
dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant
a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire
à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée,
à peine de nullité, qu'avec l'accord de l'assuré, lorsque celui-ci n'est
pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être
réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités
édictées par l'article 1690 du Code civil, soit par endossement quand
la police est à ordre, soit par voie testamentaire.
Art.L.132.9- La stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation expresse ou tacite du bénéficiaire. Tant que l'acceptation n'a point eu lieu, le
droit de révoquer cette stipulation n'appartient qu'au stipulant et ne
peut, en conséquence, être exercé de son vivant par ses créanciers ni
par ses représentants légaux. Ce droit de révocation ne peut être exercé,
après la mort du stipulant, par ses héritiers, qu'après l'exigibilité
de la somme assurée et au plus tôt trois mois après que le bénéficiaire
de l'assurance a été mis en demeure par acte extrajudiciaire, d'avoir
à déclarer s'il accepte. L'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une
assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous
la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité
du capital ou de la rente garantis , à moins que le contraire ne résulte
des termes de la stipulation.
Art.L.132.10- La police d'assurance peut être donnée en gage
soit par avenant, soit par endossement à titre de garantie, si elle est
à ordre, soit par acte soumis aux formalités de l'article 2075 du Code
civil.
Art.L.132.11- Lorsque l'assurance en cas de décès a été conclue sans désignation d'un bénéficiaire, le capital ou la rente garantis font
partie du patrimoine ou de la succession du contractant.
Art.L.132.12- Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font
pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que
soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul
droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure
à la mort de l'assuré.
Art.L.132.13- Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant
à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées
eu égard à ses facultés.
Art.L.132.14- Le capital ou la rente garantis au profit d'un bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamés par les créanciers du contractant. Ces derniers
ont seulement droit au remboursement des primes, dans le cas indiqué par
l'article L. 132-13, deuxième alinéa, en vertu soit de l'article 1167
du Code civil, soit des articles 107 et 108 de la loi n° 85-98 du 25 janvier
1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
Art.L.132.15- Tout bénéficiaire peut, après avoir accepté la stipulation faite à son profit et si la cessibilité de ce droit a été expressément prévue ou avec le consentement du contractant et de l'assuré, transmettre lui-même le
bénéfice du contrat, soit par une cession dans la forme de l'article 1690
du Code civil, soit, si la police est à ordre, par endossement.
Art.L.132.16- Le bénéfice de l'assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint, constitue un propre pour celui-ci. Aucune récompense n'est due à la communauté en raison des primes payées par elle, sauf dans
les cas spécifiés dans l'article L. 132-13, deuxième alinéa.
Art.L.132.17 - Les articles 112 et 114 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée concernant les droits du conjoint du débiteur en liquidation de biens
ou en règlement judiciaire sont sans application en cas d'assurance sur
la vie contractée par un commerçant au profit de son conjoint.
Art.L.132.18- Dans le cas de réticence ou fausse déclaration
mentionné à l'article L. 113-8, dans le cas où l'assuré s'est donné volontairement
et consciemment la mort au cours du délai mentionné à l'article L. 132-7
ou lorsque le contrat exclut la garantie du décès en raison de la cause
de celui-ci, l'assureur verse au contractant ou, en cas de décès de l'assuré,
au bénéficiaire, une somme égale à la provision mathématique du contrat.
Art.L.132.19- Tout intéressé peut se substituer au contractant pour payer les primes.
Art.L.132.20- L'entreprise d'assurance ou de capitalisation n'a pas d'action pour exiger le paiement des primes. Lorsqu'une prime ou fraction de prime n'est
pas payée dans les dix jours de son échéance, l'assureur adresse au contractant
une lettre recommandée par laquelle il l'informe qu'à l'expiration d'un
délai de quarante jours à dater de l'envoi de cette lettre le défaut de
paiement, à l'assureur ou au mandataire désigné par lui, de la prime ou
fraction de prime échue ainsi que des primes éventuellement venues à échéance
au cours dudit délai, entraîne soit la résiliation du contrat en cas d'inexistence
ou d'insuffisance de la valeur de rachat, soit la réduction du contrat.
L'envoi de la lettre recommandée par l'assureur rend la prime portable
dans tous les cas. Le défaut de paiement d'une cotisation due au titre
d'un contrat de capitalisation ne peut avoir pour sanction que la suspension
ou la résiliation pure et simple du contrat et, dans ce dernier cas, la
mise à la disposition du porteur de la valeur de rachat que ledit contrat
a éventuellement acquise.
Art.L.132.21- Les modalités de calcul de la valeur de rachat
et, le cas échéant, de la valeur de réduction sont déterminées par un
règlement général mentionné dans la police et établi par l'entreprise
d'assurance ou de capitalisation. Dès la signature du contrat, l'entreprise
d'assurance ou de capitalisation informe le contractant que ce règlement
général est tenu à sa disposition sur sa demande. L'entreprise d'assurance
ou de capitalisation doit communiquer au contractant, sur la demande de
celui-ci, le texte du règlement général. Dans la limite de la valeur de
rachat, l'assureur peut consentir des avances au contractant. L'entreprise
d'assurance ou de capitalisation doit, à la demande du contractant, verser
à celui-ci la valeur de rachat du contrat dans un délai qui ne peut excéder
deux mois. Au-delà de ce délai, les sommes non versées produisent de plein
droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à
l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.
Art.L.132.22- Pour les contrats souscrits ou transformés depuis le 1er janvier 1982, et aussi longtemps qu'ils donnent lieu à paiement de prime, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit communiquer chaque année au contractant
les montants respectifs de la valeur de rachat, le cas échéant, de la
valeur de réduction, des capitaux garantis et de la prime du contrat ainsi
que, pour les contrats souscrits ou transformés depuis le 1er janvier
1992 dont les garanties sont exprimées en unités de compte, les valeurs
de ces unités de compte et leur évolution annuelle à compter de la souscription
du contrat. Ces montants ne peuvent tenir compte de participations bénéficiaires
qui ne seraient pas attribuées à titre définitif. L'entreprise d'assurance
ou de capitalisation doit préciser en termes précis et clairs dans cette
communication ce que signifient les opérations de rachat et de réduction
et quelles sont leurs conséquences légales et contractuelles. Pour les
contrats ne donnant plus lieu à paiement de prime et pour les contrats
souscrits ou transformés avant le 1er janvier 1982, les informations visées
ci-dessus ne sont communiquées pour une année donnée qu'au contractant
qui en fait la demande. Le contrat doit faire référence à l'obligation
d'information prévue aux alinéas précédents.
Art.L.132.22-1- L'indemnité maximale, en cas de rachat, susceptible d'être retenue par l'assureur est fixée par décret.
Art.L.132.23 - Les assurances temporaires en cas de décès ainsi que les rentes viagères immédiates ou en cours de service ne peuvent comporter
ni réduction ni rachat. Les assurances de capitaux de survie et de rente
de survie, les assurances en cas de vie sans contre-assurance et les rentes
viagères différées sans contre-assurance ne peuvent comporter de rachat.
Les contrats d'assurance de groupe en cas de vie dont les prestations
sont liées à la cessation d'activité professionnelle ne comportent pas
de possibilité de rachat. Toutefois, ces contrats doivent prévoir une
faculté de rachat intervenant lorsque se produisent l'un ou plusieurs
des événements suivants : - expiration des droits de l'assuré aux allocations
d'assurance chômage prévues par le Code du travail en cas de licenciement
; - cessation d'activité non salariée de l'assuré à la suite d'un jugement
de liquidation judiciaire en application des dispositions de la loi n°
85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation
judiciaires des entreprises ; - invalidité de l'assuré correspondant au
classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l'article
L. 341-4 du Code de la sécurité sociale. Les contrats d'assurance de groupe
en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité
professionnelle doivent comporter une clause de transférabilité. Pour
les autres assurances sur la vie, l'assureur ne peut refuser la réduction
ou le rachat lorsque 15 p. 100 des primes ou cotisations prévues au contrat
ont été versés. Le droit à rachat ou à réduction est acquis lorsque au
moins deux primes annuelles ont été payées. L'assureur peut d'office substituer
le rachat à la réduction si la valeur de rachat du contrat est inférieure
à un montant fixé par décret. Pour les opérations de capitalisation, l'assureur
ne peut refuser le rachat lorsque 15 p. 100 des primes ou cotisations
prévues au contrat ont été versées. En tout état de cause, le droit à
rachat est acquis lorsqu'au moins deux primes annuelles ont été payées.
Art.L.132.24- Le contrat d'assurance cesse d'avoir effet à l'égard du bénéficiaire qui a été condamné pour avoir donné volontairement la mort à l'assuré.
Le montant de la provision mathématique doit être versé par l'assureur
au contractant ou à ses ayants cause à moins qu'ils ne soient condamnés
comme auteurs ou complices du meurtre de l'assuré. Si le bénéficiaire
a tenté de donner la mort à l'assuré, le contractant a le droit de révoquer
l'attribution du bénéfice de l'assurance, même si le bénéficiaire avait
déjà accepté la stipulation faite à son profit.
Art.L.132.25- Lorsque l'assureur n'a pas eu connaissance de la désignation d'un bénéficiaire, par testament ou autrement, ou de l'acceptation d'un autre bénéficiaire ou de la révocation d'une désignation, le paiement du capital ou de la
rente garantis fait à celui qui, sans cette désignation, cette acceptation
ou cette révocation, y aurait eu droit, est libératoire pour l'assureur
de bonne foi.
Art.L.132.26- L'erreur sur l'âge de l'assuré n'entraîne la nullité de l'assurance que lorsque son âge véritable se trouve en dehors des limites
fixées pour la conclusion des contrats par les tarifs de l'assureur. Dans
tout autre cas, si, par suite d'une erreur de ce genre, la prime payée
est inférieure à celle qui aurait dû être acquittée, le capital ou la
rente garantis sont réduits en proportion de la prime perçue et de celle
qui aurait correspondu à l'âge véritable de l'assuré. Si au contraire,
par suite d'une erreur sur l'âge de l'assuré, une prime trop forte a été
payée, l'assureur est tenu de restituer la portion de prime qu'il a reçue
en trop sans intérêt.
Art.L.132.27- Abrogé. SECTION II Les assurances populaires
Art.L.132.28 - Abrogé. SECTION III Participation des assurés aux bénéfices techniques et financiers
Art.L.132.29 - Les entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation doivent faire participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu'elles réalisent, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie
et des finances.
SECTION IV Les assurances ayant pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen
de constitution de rentes viagères
Art.L.132.30 - Les contrats comportant des opérations d'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères sont soumis aux dispositions du présent article. Les crédirentiers conservent individuellement pour
le service de leurs rentes, même à l'encontre de toute convention contraire,
le privilège de l'article 2103, 1°, du Code civil sur l'immeuble cédé.
S'il existe des héritiers en ligne directe des crédirentiers, ces derniers
ne peuvent traiter avec l'assureur qu'après y avoir été autorisés par
jugement rendu en chambre du conseil sur simple requête. L'estimation
de la valeur actuelle, en pleine propriété, des immeubles cédés, est expressément
stipulée aux contrats de rentes viagères et garantie sincère et véritable
par un expert désigné par le tribunal de grande instance du ressort desdits
immeubles. L'attestation de l'expert, suivie de sa signature, figure aux
contrats.
Art.L.132.31 - La nullité des contrats dans lesquels l'une des prescriptions de l'article L. 132-30 n'est pas observée peut être demandée par tout intéressé et par le ministère public.
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