CHAPITRE Ier Dispositions générales
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Art.L.111-1. - Les titres Ier, II et III du présent livre ne concernent que les assurances terrestres. A l'exception des articles L. 111-6, L. 112-2, L. 112-4 et L. 112-7, ils ne sont applicables ni aux assurances maritimes et fluviales ni aux opérations d'assurance crédit ; les opérations de réassurance conclues entre assureurs et réassureurs sont exclues de leur champ d'application. Il n'est pas dérogé aux dispositions des lois et règlements relatifs à la caisse nationale de prévoyance ; aux sociétés à forme tontinière ; aux assurances contractées par les chefs d'entreprise, à raison de la
responsabilité des accidents de travail survenus à leurs ouvriers et employés
; aux sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles.
Art.L.111-2 - Ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions des titres Ier, II et III du présent livre, sauf celles qui donnent aux parties une simple faculté et qui sont contenues dans les articles L. 112-1, L. 112-5,
L. 112-6, L. 113-10, L. 121-5 à L. 121-8, L. 121-12, L. 121-14, L. 122-1,
L. 122-2, L. 122-6, L. 124-1, L. 124-2, L. 127-6, L. 132-1, L. 132-10,
L. 132-15 et L. 132-19.
Art.L.111-3 - Dans tous les cas où l'assureur se réassure contre les risques qu'il a assurés, il reste seul responsable vis-à-vis de l'assuré.
Art.L.111-4 - L'autorité administrative peut imposer l'usage de clauses types de contrats.
Art.L.111-5 - I. - Les dispositions des titres Ier, II et III du livre Ier, dans la rédaction du présent code antérieure à la loi n° 91-716 du 26 juillet
1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, sont
applicables dans les territoires d'outre-mer, à l'exception, toutefois,
des articles L. 122-7, L. 124-4, L. 125-1 à L. 125-6, L. 132-30 et L.
132-31. II. - Les dispositions des titres Ier, II et III du livre Ier
sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exclusion
des articles L. 124-4, L. 132-30 et L. 132-31.
Art.L.111-6 - Sont regardés comme grands risques : 1° Ceux qui relèvent des catégories suivantes : a) Les corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux ainsi que la responsabilité civile afférente aux
dits véhicules ; b) Les marchandises transportées ; c) Le crédit et la
caution, lorsque le souscripteur exerce à titre professionnel une activité
industrielle, commerciale ou libérale, à condition que le risque se rapporte
à cette activité ; 2° Ceux qui concernent l'incendie et les éléments naturels,
les autres dommages aux biens, la responsabilité civile générale, les
pertes pécuniaires diverses, les corps de véhicules terrestres à moteur
ainsi que la responsabilité civile, y compris celle du transporteur, afférente
à ces véhicules, lorsque le souscripteur exerce une activité dont l'importance
dépasse certains seuils définis par décret en Conseil d'état.
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CHAPITRE II Conclusion et preuve du contrat d'assurance Forme et transmission des polices
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Art. L.112-1 - L'assurance peut être contractée en vertu d'un mandat général ou spécial
ou même sans mandat, pour le compte d'une personne déterminée. Dans ce
dernier cas, l'assurance profite à la personne pour le compte de laquelle
elle a été conclue, alors même que la ratification n'aurait lieu qu'après
le sinistre. L'assurance peut aussi être contractée pour le compte de
qui il appartiendra. La clause vaut, tant comme assurance au profit du
souscripteur du contrat que comme stipulation pour autrui au profit du
bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause. Le souscripteur d'une
assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra est seul tenu
au paiement de la prime envers l'assureur ; les exceptions que l'assureur
pourrait lui opposer sont également opposables au bénéficiaire du contrat,
quel qu'il soit.
Art.L.112-2 - L'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur
le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. Avant la conclusion
du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat
et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui
décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les
obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent
la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française,
les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du
contrat, y compris, le cas échéant, l'existence d'une instance chargée
en particulier de cet examen, sans préjudice pour lui d'intenter une action
en justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de
la succursale qui se propose d'accorder la couverture. Un décret en Conseil
d'état définit les moyens de constater la remise effective des documents
mentionnés à l'alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations
justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription.
La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule
la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque.
Est considérée comme acceptée la proposition, faite par lettre recommandée,
de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat
suspendu, si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours
après qu'elle lui est parvenue. Les dispositions de l'alinéa précédent
ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
Art.L.112-3 - Le contrat d'assurance est rédigé par écrit, en français, en caractères
apparents. Lorsque, avant la conclusion du contrat, l'assureur a posé
des questions par écrit à l'assuré, notamment par un formulaire de déclaration
du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu'une
question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise.
Toute addition ou modification au contrat d'assurance primitif doit être
constatée par un avenant signé des parties. Les présentes dispositions
ne font pas obstacle à ce que, même avant la délivrance de la police ou
de l'avenant, l'assureur et l'assuré ne soient engagés l'un à l'égard
de l'autre par la remise d'une note de couverture.
Art.L.112-4 - La police d'assurance est datée du jour où elle est établie. Elle indique : - les noms et domiciles des parties contractantes ; - la chose ou la personne assurée ; - la nature des risques garantis ; - le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ; - le montant
de cette garantie ; - la prime ou la cotisation de l'assurance. La police
indique en outre : - la loi applicable au contrat lorsque ce n'est pas
la loi française ; - l'adresse du siège social de l'assureur et, le cas
échéant, de la succursale qui accorde la couverture ; - le nom et l'adresse
des autorités chargées du contrôle de l'entreprise d'assurance qui accorde
la couverture. Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances
ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères
très apparents.
Art.L.112-5 - La police d'assurance peut être à personne dénommée, à ordre ou au porteur. Les polices à ordre se transmettent par voie d'endossement, même en blanc. Le présent article n'est toutefois applicable aux contrats d'assurance
sur la vie que dans les conditions prévues par l'article L. 132-6.
Art.L.112-6 - L'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Art.L.112-7- Lorsqu'un contrat d'assurance est proposé en libre prestation de services au sens de l'article L. 351-1 et de l'article L. 353-1, le
souscripteur, avant la conclusion de tout engagement, est informé du nom
de l'état membre des communautés européennes où est situé l'établissement
de l'assureur avec lequel le contrat pourrait être conclu. Les informations
mentionnées à l'alinéa précédent doivent figurer sur tous documents remis
au souscripteur ou à l'assuré. Le contrat ou la note de couverture doit
indiquer l'adresse de l'établissement qui accorde la couverture, le cas
échéant celle du siège social, ainsi que le nom et l'adresse du représentant
mentionné à l'article L. 351-6-1.
Art. L.112-8 - Lorsqu'un contrat couvrant
la responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules à moteur autre
que la responsabilité civile du transporteur est souscrit en libre prestation
de services au sens de l'article L. 310-3, le contrat ou la note de couverture
doit indiquer le nom et l'adresse du représentant pour la gestion des
sinistres désigné en France par l'assureur.
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CHAPITRE III Obligations de l'assureur et de l'assuré
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Art.L.113-1 - Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés
par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion
formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne
répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle
ou dolosive de l'assuré.
Art.L.113-2- L'assuré est obligé : 1° De payer la prime ou cotisation aux époques
convenues ; 2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur,
notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur
l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui
sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend
en charge ; 3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles
qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer
de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites
à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.
L'assuré doit, par lettre recommandée, déclarer ces circonstances à l'assureur
dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance
; 4° De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au
plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature
à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur
à cinq jours ouvrés. Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en
cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail. Les
délais ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties
contractantes. Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance
pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus
ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard
dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être
opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force
majeure. Les dispositions mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont
pas applicables aux assurances sur la vie. Les dispositions de la loi
n° 89-1014 du 31 déc. 1989 qui modifient le présent titre Ier sont applicables
au plus tard le 1er mai 1990, à l'exception de celles concernant les art.
L. 111-2, L. 112-7, L. 113-6, L. 113-7, L. 113-13 et L. 114-2 qui entrent
en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er juill. 1990.
- Cette loi s'applique dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte.
Code rural, Livre IV nouveau - Titre 1er : Statut du fermage et du métayage.
- Art. L. 415-3. Le paiement des primes d'assurances contre l'incendie
des bâtiments loués, sont à la charge exclusive du propriétaire. En cas
de sinistre, ni le bailleur, ni les compagnies d'assurances ne peuvent
invoquer un recours contre le preneur, s'il n'y a faute grave de sa part.
Art.L.113-3 - La prime est payable au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile
de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement
fixés par décret en Conseil d'état. A défaut de paiement d'une prime,
ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment
du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice,
la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure
de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension
de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions
de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle
considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas,
après la mise en demeure de l'assuré. L'assureur a le droit de résilier
le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné
au deuxième alinéa du présent article. Le contrat non résilié reprend
pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés
à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée
ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime
ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant
la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites
et de recouvrement. Les dispositions des alinéas 2 à 4 du présent article
ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
Art.L.113-4 - En cas d'aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l'assureur n'aurait pas contracté ou ne
l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l'assureur a la faculté
soit de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime.
Dans le premier cas, la résiliation ne peut prendre effet que dix jours
après notification et l'assureur doit alors rembourser à l'assuré la portion
de prime ou de cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque
n'a pas couru. Dans le second cas, si l'assuré ne donne pas suite à la
proposition de l'assureur ou s'il refuse expressément le nouveau montant,
dans le délai de trente jours à compter de la proposition, l'assureur
peut résilier le contrat au terme de ce délai, à condition d'avoir informé
l'assuré de cette faculté, en la faisant figurer en caractères apparents
dans la lettre de proposition. Toutefois, l'assureur ne peut plus se prévaloir
de l'aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque
manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l'assurance,
spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant, après un
sinistre, une indemnité. L'assuré a droit en cas de diminution du risque
en cours de contrat à une diminution du montant de la prime. Si l'assureur
n'y consent pas, l'assuré peut dénoncer le contrat. La résiliation prend
alors effet trente jours après la dénonciation. L'assureur doit alors
rembourser à l'assuré la portion de prime ou cotisation afférente à la
période pendant laquelle le risque n'a pas couru. L'assureur doit rappeler
les dispositions du présent article à l'assuré, lorsque celui-ci l'informe
soit d'une aggravation, soit d'une diminution de risques. Les dispositions
du présent article ne sont applicables ni aux assurances sur la vie, ni
à l'assurance maladie lorsque l'état de santé de l'assuré se trouve modifié.
Art.L.113-5 - Lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
Art.L.113-6 - L'assurance subsiste en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'assuré. L'administration ou le débiteur autorisé par le juge commissaire ou le liquidateur selon le cas et l'assureur conservent le droit de résilier
le contrat pendant un délai de trois mois à compter de la date du jugement
de redressement ou de liquidation judiciaire. La portion de prime afférente
au temps pendant lequel l'assureur ne couvre plus le risque est restituée
au débiteur. En cas de liquidation judiciaire d'une entreprise mentionnée
à l'article L. 310-1, les contrats qu'elle détient dans son portefeuille
sont soumis aux dispositions des articles L. 326-12 et L. 326-13, à compter
de l'arrêté ou de la décision prononçant le retrait de l'agrément administratif.
Art.L.113-7Abrogé
Art.L.113-8 - Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance
est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de
la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration
change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors
même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence
sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur,
qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages
et intérêts. Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont
pas applicables aux assurances sur la vie.
Art.L.113-9 - L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la
mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit
de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée
par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification
adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de
la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus. Dans le cas
où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite
en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes
qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement
déclarés.
Art.L.113-10 - Dans les assurances où la prime est décomptée soit en raison des salaires, soit d'après le nombre des personnes ou des choses faisant l'objet du contrat, il peut être stipulé que, pour toute erreur ou omission dans
les déclarations servant de base à la fixation de la prime, l'assuré doit
payer, outre le montant de la prime, une indemnité qui ne peut en aucun
cas excéder 50 % de la prime omise. Il peut être également stipulé que
lorsque les erreurs ou omissions ont, par leur nature, leur importance
ou leur répétition, un caractère frauduleux, l'assureur est en droit de
répéter les sinistres payés, et ce indépendamment du paiement de l'indemnité
ci-dessus prévue.
Art.L.113-11 - Sont nulles : 1° Toutes clauses générales frappant de déchéance l'assuré en cas de violation des lois ou des règlements,
à moins que cette violation ne constitue un crime ou un délit intentionnel
; 2° Toutes clauses frappant de déchéance l'assuré à raison de simple
retard apporté par lui à la déclaration du sinistre aux autorités ou à
des productions de pièces, sans préjudice du droit pour l'assureur de
réclamer une indemnité proportionnée au dommage que ce retard lui a causé.
Art.L.113-12 - La durée du contrat et les conditions de résiliation sont fixées par la police. Toutefois, l'assuré a le droit de résilier
le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, en envoyant une lettre recommandée
à l'assureur au moins deux mois avant la date d'échéance. Ce droit appartient,
dans les mêmes conditions, à l'assureur. Il peut être dérogé à cette règle
pour les contrats individuels d'assurance maladie et pour la couverture
des risques autres que ceux des particuliers. Le droit de résilier le
contrat tous les ans doit être rappelé dans chaque police. Le délai de
résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances
sur la vie. - Les dispositions ci-dessus de la loi du 31 déc. 1989 sont
applicables aux contrats en cours.
Art.L.113-13 Abrogé
Art.L.113-14 - Dans tous les cas où l'assuré a la faculté de demander la résiliation, il peut le faire à son choix, soit par une déclaration faite contre récépissé au siège social ou chez le représentant de l'assureur dans la localité,
soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée, soit par tout
autre moyen indiqué dans la police.
Art.L.113-15- La durée du contrat doit être mentionnée en caractères très apparents dans la police. La police doit également mentionner que
la durée de la tacite reconduction ne peut en aucun cas être supérieure à une année.
Art.L.113-16 - En cas de survenance d'un des événements suivants : - changement de domicile ; - changement de situation matrimoniale ; - changement de régime matrimonial ; - changement de profession ; - retraite professionnelle
ou cessation définitive d'activité professionnelle,
le contrat d'assurance
peut être résilié par chacune des parties lorsqu'il a pour objet la garantie
de risques en relation directe avec la situation antérieure et qui ne
se retrouvent pas dans la situation nouvelle. La résiliation du contrat
ne peut intervenir que dans les trois mois suivant la date de l'événement.
La résiliation prend effet un mois après que l'autre partie au contrat
en a reçu notification. L'assureur doit rembourser à l'assuré la partie
de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle
le risque n'a pas couru, période calculée à compter de la date d'effet
de la résiliation. Il ne peut être prévu le paiement d'une indemnité à
l'assureur dans les cas de résiliation susmentionnés. Les dispositions
du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
Elles sont applicables à compter du 9 juillet 1973 aux contrats souscrits
antérieurement au 15 juillet 1972. Un décret en Conseil d'état fixe les
conditions d'application du présent article, et notamment la date qui,
pour chacun des cas énumérés au premier alinéa, est retenue comme point
de départ du délai de résiliation.
Art.L.113-17- L'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance
lorsqu'il a pris la direction du procès. L'assuré n'encourt aucune déchéance
ni aucune autre sanction du fait de son immixtion dans la direction du
procès s'il avait intérêt à le faire.
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CHAPITRE IV Compétence et prescription
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Art.L.114-1 - Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par
deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce
délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse
ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance
; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance,
s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré
contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription
ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre
l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée
à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire
est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance
contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires
sont les ayants droit de l'assuré décédé. La prescription est interrompue
par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par
la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la
prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre
recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré
en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à
l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.
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